27. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites à l’égard de toute infraction survenue alors que l’adolescent a une cause pendante devant le tribunal ou qu’il fait ou a déjà fait l’objet d’une peine spécifique telle que définie à l’article 2 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), relativement à une infraction prévue au Code criminel (L.R.C. (1985) c. C-46) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).